R-9, r. 7.1 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Texte complet
ANNEXE 1
(a. 2)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITE SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Désireux de renforcer leurs relations et résolus à étendre la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale
sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
1) Dans la présente Entente, les expressions suivantes signifient:
1. «territoire»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
son territoire;
b) relativement au Québec,
le territoire du Québec;
2. «ressortissant»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
un Allemand au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne;
b) relativement au Québec,
un citoyen canadien qui est soumis ou a été soumis à la législation du Québec;
3. «législation»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
les lois, règlements et autres actes législatifs concernant les branches de sécurité sociale de la République fédérale d’Allemagne visées au numéro 1 du paragraphe 1 de l’article 2;
b) relativement au Québec,
les lois et règlements concernant les branches de sécurité sociale du Québec visées au numéro 2 du paragraphe 1 de l’article 2;
4. «autorité compétente»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales;
b) relativement au Québec,
le ministre chargé de l’application de la législation du Québec;
5. «institution»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
l’organisme ou l’autorité chargé de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
b) relativement au Québec,
le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation du Québec;
6. «institution compétente»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
l’institution chargée dans chaque cas particulier de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
b) relativement au Québec,
le ministère ou l’organisme chargé dans chaque cas particulier de l’application de la législation du Québec;
7. «périodes d’assurance»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
les périodes de cotisation déterminées ou reconnues comme une période d’assurance en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne ainsi que les périodes similaires dans la mesure où elles sont reconnues comme équivalentes aux périodes d’assurance en vertu de cette législation;
b) relativement au Québec,
toute année à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées ou une rente d’invalidité a été versée en vertu de la législation relative au Régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente;
8. «prestation en espèces»:
une pension ou une autre prestation en espèces, y compris toute majoration.
2) Tout terme non défini au paragraphe 1 a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1) Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique:
1. relativement à la République fédérale d’Allemagne,
à la législation concernant:
a) l’Assurance pension (Rentenversicherung);
b) l’Assurance pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie (hüttenknappschaftliche Zusatzversiche-rung);
c) la Sécurité de vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte);
d) l’Assurance accidents (Unfallversicherung);
2. relativement au Québec,
à la législation concernant:
a) le Régime de rentes du Québec;
b) les accidents du travail et les maladies professionnelles.
2) Sauf disposition contraire, la législation au sens de la présente Entente ne comprend pas les dispositions résultant pour une des Parties contractantes des accords conclus avec un État tiers ou d’une législation supranationale ni les dispositions adoptées pour en assurer l’application.
3) La présente Entente s’applique également, sous réserve de l’alinéa e du numéro 1 du Protocole final à l’Entente, à toute loi, règlement et autre acte législatif dans la mesure où ils modifient, complètent ou remplacent la législation des Parties contractantes.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique:
1. aux ressortissants de chaque Partie contractante;
2. à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
3. à toute personne apatride telle que définie à l’article 1er de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
4. à toute autre personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’une personne visée aux numéros 1 à 3 du présent article;
5. aux ressortissants d’un autre État que celui d’une Partie contractante dans la mesure où ils ne font pas partie des personnes visées au numéro 4 du présent article.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
1) Sauf disposition contraire de la présente Entente, les personnes visées aux numéros 1 à 4 de l’article 3 qui résident sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie contractante, le même traitement que les ressortissants de cette Partie contractante.
2) Les ressortissants d’une Partie contractante qui résident ou séjournent hors du territoire des deux Parties contractantes reçoivent les prestations prévues par la législation de l’autre Partie contractante dans les mêmes conditions que celles qu’elle applique à ses ressortissants résidant ou séjournant hors du territoire des deux Parties contractantes.
ARTICLE 5
NON APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TERRITORIALITÉ
Sauf disposition contraire de la présente Entente, la législation de l’une des Parties contractantes qui subordonne les droits aux prestations ou le versement des prestations à la condition que la personne intéressée réside ou séjourne sur le territoire de cette Partie contractante n’est pas applicable aux personnes visées aux numéros 1 à 4 de l’article 3 qui résident ou séjournent sur le territoire de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 6
PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ
Sous réserve des articles 7 à 10, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle travaille.
ARTICLE 7
DÉTACHEMENT
Lorsqu’une personne salariée employée sur le territoire de l’une des Parties contractantes est détachée, dans le cadre de cet emploi, par son employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour cet employeur, elle demeure, en ce qui a trait à son emploi, soumise à la seule législation de la première Partie contractante pendant les soixante premiers mois civils de son emploi sur le territoire de la deuxième Partie contractante comme si elle était encore employée sur le territoire de la première Partie contractante.
ARTICLE 8
GENS DE MER
Lorsque, n’eût été le présent article, une personne, membre de l’équipage d’un navire, aurait été soumise aux législations des deux Parties contractantes, cette personne n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation allemande, si le navire est autorisé à battre pavillon de la République fédérale d’Allemagne; dans tous les autres cas, la personne est soumise à la législation du Québec.
ARTICLE 9
EMPLOYÉS DU SECTEUR PUBLIC
1) Tout ressortissant d’une des Parties contractantes qui est employé par celle-ci ou par un autre employeur du secteur public de cette Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante est soumis, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la seule législation de la première Partie contractante en ce qui a trait à cet emploi.
2) Toute personne visée au paragraphe 1 du présent article qui, avant le début de son emploi pour une Partie contractante ou pour un autre employeur du secteur public de cette Partie contractante, résidait sur le territoire de l’autre Partie contractante et continue à y résider est soumise à la législation de cette dernière Partie contractante, en ce qui a trait à cet emploi. Elle peut opter, dans un délai de six mois à compter du début de cet emploi, pour l’application de la législation de la première Partie contractante. L’option doit être notifiée à l’employeur. La législation choisie s’applique alors à partir de la date de la notification.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie à toute personne employée par une personne visée au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 10
ENTENTE SUR LES EXCEPTIONS
1) Sur demande conjointe de la personne salariée et de son employeur ou sur demande de la personne qui travaille pour son propre compte, les autorités compétentes ou les organismes désignés par ces dernières peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6 à 9, pourvu que la législation de l’une des Parties contractantes s’applique à la personne intéressée. Dans ce cas, il sera tenu compte de la nature et des conditions de l’emploi.
2) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent par analogie aux personnes qui ne sont pas salariées.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 11
PRISE EN CONSIDÉRATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
1) Si la législation d’une Partie contractante prévoit que, pour l’évaluation du taux de diminution de la capacité de gain ou la détermination du droit aux prestations résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle au sens de cette législation, d’autres accidents du travail ou maladies professionnelles seront également pris en considération, cette disposition s’applique également aux accidents du travail et aux maladies professionnelles survenus sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante. Sont assimilés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à prendre en considération ceux qui, selon d’autres dispositions, seront pris en considération en tant qu’accidents ou en tant que cas donnant lieu à réparation.
2) L’institution compétente détermine sa prestation selon le taux de diminution de la capacité de gain due à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle qu’elle est tenue de prendre en considération sous la législation qu’elle applique.
ARTICLE 12
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE TRANSFERT DE RÉSIDENCE OU DE SÉJOUR
1) La disposition sur l’égalité des territoires n’est applicable, en ce qui concerne les prestations en nature, aux personnes qui ont transféré, pendant un traitement curatif, leur lieu de séjour ou de résidence sur le territoire de la Partie contractante dans lequel l’institution compétente n’a pas son siège que lorsque l’institution compétente a préalablement autorisé ce transfert.
2) L’autorisation peut être donnée ultérieurement.
ARTICLE 13
ENTRAIDE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS EN NATURE
1) Les prestations en nature à accorder par une institution de l’une des Parties contractantes à une personne sur le territoire de l’autre Partie contractante sont servies à titre substitutif par l’institution du lieu de séjour et à la charge de l’institution compétente,
1. en République fédérale d’Allemagne:
par l’Assurance accidents obligatoire allemande, Organisme de liaison allemand de l’assurance-accidents pour l’étranger (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung – Ausland), Berlin, ou bien par l’institution de l’assurance accidents qu’elle désigne.
2. au Québec:
par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), Montréal.
2) La nature, l’étendue et la durée des prestations servies sont soumises aux dispositions de la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour.
3) Les personnes et organismes qui ont conclu, avec les institutions visées au paragraphe 1, des conventions sur le service de prestations en nature aux personnes affiliées à ces institutions sont tenus d’assurer des prestations en nature également aux personnes relevant du champ d’application personnel de l’Entente dans les mêmes conditions que si ces personnes étaient affiliées aux institutions du lieu de séjour (paragraphe 1) et que les conventions couvraient aussi ces personnes.
ARTICLE 14
REMBOURSEMENT DES FRAIS ENCOURUS EN VERTU DE L’ENTRAIDE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS EN NATURE
L’institution compétente rembourse à l’institution du lieu de séjour les sommes effectivement dépensées dans des cas particuliers relevant de l’entraide en matière de prestations en nature, à l’exception des frais administratifs.
CHAPITRE 2
PENSIONS
ARTICLE 15
TOTALISATION DES PÉRIODES D’ASSURANCE
Lorsque des périodes d’assurance admissibles ont été effectuées en vertu de la législation de l’une et de l’autre des Parties contractantes, l’institution compétente de chacune des Parties tient également compte, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, des périodes d’assurance admissibles en vertu de la législation de l’autre Partie contractante pour autant qu’elles ne se superposent pas avec les périodes d’assurance admissibles en vertu de la législation qui s’applique à elle.
ARTICLE 16
PARTICULARITÉS POUR LE QUÉBEC
1) Le présent article s’applique aux prestations payables en vertu de la législation du Québec.
2) Lorsque la totalisation prévue à l’article 15 s’applique, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
1. toute année civile comprenant au moins trois mois de période d’assurance admissible en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne est reconnue comme une année de cotisation;
2. les années reconnues en vertu du numéro 1 sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec.
3) Lorsque le droit à la prestation est acquis en vertu du paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation comme suit:
1. le montant de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
2. le montant de la partie uniforme de la prestation est établi en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable telle que définie dans cette législation.
4) Le droit d’une personne à une prestation en vertu de la présente Entente ne peut être acquis que si sa période cotisable, telle que définie dans la législation du Québec, est au moins égale à la période minimale de cotisation qui ouvre le droit à une prestation en vertu de cette législation.
ARTICLE 17
PARTICULARITÉS POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
1) Lorsque les conditions d’ouverture du droit à la pension ne sont remplies qu’en application des dispositions de l’article 15, les périodes d’assurance qui y sont mentionnées sont assignées au régime d’assurance dont l’institution est responsable de déterminer la prestation en vertu de la seule législation de la République fédérale d’Allemagne. Si, dans ce cas, l’institution du régime de pensions des mineurs est l’institution compétente, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec ne sont prises en considération par le régime de pensions des mineurs que si elles ont été complétées au service d’une entreprise minière dans des opérations souterraines.
2) Pour les fins de la totalisation prévue par l’article 15, une période de résidence au Québec, qui est reconnue selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, est considérée par l’institution compétente de la République fédérale d’Allemagne comme une période d’assurance admissible.
3) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne, en application de l’article 15:
1. un mois qui se termine le ou avant le 31 décembre 1965 et qui est reconnu, selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, en tant qu’un mois de résidence est considéré comme un mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
2. une période d’assurance accomplie en vertu de la législation du Québec est considérée comme douze mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
3. un mois qui commence le ou après le 1er janvier 1966 et qui est reconnu, selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, en tant qu’un mois de résidence et pour lequel aucune cotisation n’a été versée au Régime des rentes du Québec est considéré comme un mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
4) Aux fins du calcul des pensions, les points de rémunération sont déterminés en fonction des seules périodes d’assurance accomplies aux termes de la législation allemande.
5) Si, aux termes de la législation allemande, l’admissibilité à une prestation est subordonnée au fait qu’un nombre donné de cotisations obligatoires soient versées pendant une période spécifiée (période de référence) et si ladite législation stipule que les périodes pendant lesquelles une personne a reçu des prestations ou a élevé des enfants prolongent ladite période, les périodes pendant lesquelles la personne a reçu une pension de vieillesse, ou des prestations de chômage aux termes des lois et règlements du Canada applicables au Québec, ou des rentes de retraite ou d’invalidité, des prestations de maladie ou d’accident du travail (à l’exception des pensions) aux termes de la législation du Québec ainsi que les périodes pendant lesquelles une personne a élevé des enfants au Québec prolongent également ladite période de référence.
6) Lorsque le droit d’un artisan travaillant à son compte d’être dispensé de l’obligation de s’assurer est subordonné au versement d’un nombre minimal de cotisations, les périodes d’assurances accomplies aux termes de la législation du Québec sont également prises en considération à cette fin.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 18
ARRANGEMENT D’APPLICATION
1) Les deux Parties contractantes ou les autorités qu’elles désignent concluent un Arrangement qui fixe les modalités d’application (Arrangement d’application) de la présente Entente, y compris les procédures administratives.
2) Les organismes de liaison des deux Parties contractantes sont désignés dans cet Arrangement.
ARTICLE 19
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
1) Conformément à la législation qu’elles appliquent, les autorités, les institutions et les associations d’institutions des Parties contractantes se fournissent mutuellement assistance aux fins de l’application de la présente Entente et de la législation des Parties contractantes. Cette assistance est fournie gratuitement sauf si elle implique des montants déboursés en espèces.
2) Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent tout renseignement sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de la présente Entente.
ARTICLE 20
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
1) Les organismes d’une Partie contractante spécifiés au paragraphe 1 de l’article 19, conformément à:
1. la législation de cette Partie contractante, et
2. à la présente Entente et tout arrangement conclu conformément à l’article 18 aux fins de la mise en application de la présente Entente,
transmettent aux organismes compétents de l’autre Partie contractante tous les renseignements en leur possession nécessaires aux fins de l’application de la présente Entente ou de la législation à laquelle la présente Entente s’applique.
2) Tout renseignement à caractère personnel transmis aux termes du paragraphe 1 est protégé conformément à la législation de l’autre Partie contractante et aux dispositions suivantes:
1. L’organisme transmetteur ainsi que l’organisme destinataire d’un renseignement traitent ledit renseignement de façon confidentielle et le protègent effectivement contre l’accès non autorisé, les altérations non autorisées et la divulgation non autorisée conformément au droit respectif des Parties contractantes.
2. Les renseignements peuvent être transmis aux organismes compétents situés sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux fins de l’application de la présente Entente et de la législation qui s’y rapporte. L’organisme destinataire ne peut les utiliser qu’à ces seules fins. Il est permis de divulguer ces renseignements à d’autres organismes au sein de la Partie contractante destinataire ou de les utiliser à d’autres fins, dans le cadre légal de la Partie contractante qui a reçu lesdits renseignements, si cela sert à des fins de protection sociale, y compris des procédures judiciaires en lien avec celle-ci. Cela n’empêche cependant pas de divulguer ces renseignements dans des cas pour lesquels il existe une obligation de le faire en vertu des lois ou autres dispositions de la Partie contractante destinataire afin de prévenir et de poursuivre les infractions d’une particulière gravité, afin de protéger la sécurité publique de dangers substantiels ou à des fins fiscales.
3. L’organisme destinataire informe l’organisme qui a transmis le renseignement, à la demande de ce dernier, de l’usage des renseignements transmis et des résultats ainsi poursuivis.
4. La personne concernée doit être informée, si elle en fait la demande, des renseignements transmis sur sa personne ainsi que de l’utilisation prévue de ceux-ci. Le droit de la personne concernée d’accéder aux renseignements existant sur sa personne se conforme par ailleurs au droit interne de la Partie contractante d’où est issu l’organisme faisant l’objet de cette demande.
5. L’organisme transmetteur a l’obligation de veiller à l’exactitude des renseignements devant être transmis ainsi qu’à la nécessité et à la proportionnalité de leur transmission par rapport à l’objectif poursuivi. Dans ce processus, les interdictions de transmission applicables dans les législations internes doivent être respectées. La transmission de renseignements n’est pas effectuée si l’organisme transmetteur a des raisons de supposer qu’elle irait ainsi à l’encontre de l’objectif d’une loi interne ou qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. S’il s’avère qu’ont été transmis des renseignements inexacts ou des renseignements dont la transmission est interdite aux termes de la législation de la Partie contractante qui les a transmis, l’organisme destinataire doit en être immédiatement avisé. Cet organisme a alors l’obligation de procéder immédiatement à la correction ou à la suppression desdits renseignements.
6. L’organisme d’une Partie contractante auquel le renseignement à caractère personnel est transmis supprime ledit renseignement, dès qu’il n’est plus nécessaire aux fins pour lesquelles il a été transmis et s’il n’y a pas de raison de supposer que la suppression porterait atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée dans le domaine de la protection sociale.
7. L’organisme transmetteur et l’organisme destinataire ont l’obligation de garder une trace de la transmission et de la réception des renseignements à caractère personnel.
3) Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie aux secrets industriels et d’affaires.
ARTICLE 21
DEVISE ET TAUX DE CHANGE
Toute prestation en espèces est payable valablement par l’institution d’une Partie contractante à toute personne résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante dans la monnaie de l’une ou de l’autre Partie contractante. Si le versement est effectué dans la monnaie de l’autre Partie contractante, le taux de change utilisé est celui en vigueur le jour où le transfert bancaire est effectué.
ARTICLE 22
FRAIS OU EXEMPTION DE LÉGALISATION
1) Toute exemption ou réduction de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie contractante relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de cette législation est étendue aux certificats et documents à produire en application de la législation de l’autre Partie contractante.
2) Tout acte ou document à produire en application des législations des deux Parties contractantes est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 23
PRÉSENTATION DES DOCUMENTS
1) Si la demande de prestation payable en vertu de la législation d’une Partie contractante a été présentée à un organisme sur le territoire de l’autre Partie contractante qui, en vertu de la législation de cette dernière Partie contractante, est autorisé à recevoir une demande pour une prestation similaire, cette demande est réputée avoir été présentée à la même date à l’institution compétente de la première Partie contractante. La présente disposition s’applique, par analogie, à d’autres demandes, avis ou recours.
2) Les demandes, avis ou recours reçus par un organisme d’une Partie contractante sont transmis par cet organisme sans tarder à l’organisme compétent de l’autre Partie contractante.
3) Pour l’application du chapitre 2 du titre II, une demande de prestation payable en vertu de la législation d’une Partie contractante est réputée être également une demande de prestation similaire payable en vertu de la législation de l’autre Partie contractante pourvu que le requérant, à la date à laquelle il fait sa demande:
1. requiert qu’elle soit considérée comme une demande effectuée en vertu de la législation de l’autre Partie contractante; ou
2. fournisse des informations dont il ressort que des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
Toutefois, ce qui précède ne s’applique pas si le requérant demande explicitement que la détermination des droits acquis aux termes de la législation de l’autre Partie contractante soit différée pour les cas où, aux termes de la législation de cette Partie contractante, il peut choisir la date à utiliser aux fins de déterminer quand les exigences d’ouverture du droit à ladite prestation auront été remplies.
ARTICLE 24
EXPERTISES MÉDICALES
1) Les expertises médicales prévues par la législation d’une Partie contractante sont, dans la mesure du possible, effectuées, à la demande de l’institution compétente, sur le territoire de l’autre Partie contractante, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne requérante. L’institution qui demande les expertises médicales rembourse à l’institution qui les effectue les frais de ces expertises de même que les frais raisonnables d’hébergement, de repas et de transport y afférents. L’institution requérante rembourse à la personne soumise à une expertise les autres frais, conformément à la législation qu’elle applique.
2) Les expertises médicales effectuées aux termes du paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été produites sur le territoire de l’autre Partie contractante.
3) L’institution d’une Partie contractante fournit gratuitement à l’institution de l’autre Partie contractante, sur demande et dans la mesure permise par sa législation, comprenant les lois et règlements relatifs à la protection des renseignements personnels, toute donnée et tout document médicaux en sa possession se rapportant à la diminution de la capacité de gain du demandeur ou du bénéficiaire.
ARTICLE 25
LANGUES OFFICIELLES ET COMMUNICATIONS
Aux fins de l’application de la législation des Parties contractantes et de la présente Entente, les organismes visés au paragraphe 1 de l’article 19 peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu’avec les personnes concernées ou leurs représentants dans la langue officielle de chaque Partie contractante. Une décision d’un tribunal ou d’une institution d’une Partie contractante peut être communiquée directement à une personne résidant ou séjournant sur le territoire de l’autre Partie contractante. La deuxième phrase s’applique aussi aux décisions des cours et aux notifications émises dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi allemande régissant l’aide aux victimes de guerre (Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges) et des lois déclarant que la Loi susmentionnée doit être appliquée par analogie.
ARTICLE 26
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1) Les différends entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Entente doivent, autant que possible, être réglés par les autorités compétentes.
2) Si un différend ne peut être réglé de cette façon, il est soumis, à la demande d’une Partie contractante, à un tribunal d’arbitrage.
3) Le tribunal d’arbitrage est constitué ad hoc; chaque Partie contractante nomme un membre et les deux membres se mettent d’accord pour choisir comme président le ressortissant d’un État tiers qui est nommé par les gouvernements des deux Parties contractantes. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois après que l’une des Parties contractantes a fait savoir à l’autre qu’elle désire soumettre le différend au tribunal d’arbitrage.
4) Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés et à défaut d’un autre arrangement, chaque Partie contractante peut prier le Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est empêché pour une autre raison, il appartient au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-président est, lui aussi, ressortissant de l’une des Parties contractantes, ou s’il est également empêché, c’est au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties contractantes qu’il appartient de procéder aux nominations.
5) Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions sur la base des traités existant entre les États et du droit international général, à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires.
6) Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais occasionnés par son propre membre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d’arbitrage; les frais du président ainsi que les autres frais sont assumés, à parts égales, par les deux Parties contractantes. Le tribunal d’arbitrage peut fixer d’autres modalités de prise en charge des dépenses. Pour le reste, le tribunal d’arbitrage règle lui-même sa procédure.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 27
DROITS AUX PRESTATIONS EN APPLICATION DE L’ENTENTE
1) La présente Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. Les droits acquis en application de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne sont pas affectés.
2) Pour la mise en application de la présente Entente, il est tenu compte des faits pertinents survenus aux termes de la législation des Parties contractantes avant l’entrée en vigueur de la présente Entente.
3) La validité légale des décisions prises avant l’entrée en vigueur de la présente Entente ne s’oppose pas à l’application des dispositions de la présente Entente.
4) Une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, si cette révision ne conduit à aucune prestation ou conduit à une prestation moindre que celle versée en dernier lieu pour toute période précédant l’entrée en vigueur de la présente Entente, la prestation est maintenue au montant de la prestation antérieurement versée.
ARTICLE 28
PROTOCOLE FINAL
Le Protocole final fait partie de la présente Entente.
ARTICLE 29
ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION
1) La présente Entente entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les deux Parties contractantes se sont mutuellement informées que les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Entente ont été accomplies. Le jour de la réception de la dernière notification fait foi.
2) À compter de l’entrée en vigueur de la présente Entente, sont abrogés:
— L’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne;
— L’Arrangement d’application du 14 mai 1987 de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
ARTICLE 30
DURÉE
1) La présente Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par une des Parties contractantes par notification à l’autre Partie contractante. La présente Entente prend fin le 31 décembre de l’année qui suit la date de la notification.
2) En cas de dénonciation de la présente Entente, ses dispositions, en ce qui a trait aux droits acquis jusqu’à la date de cessation de la présente Entente, sont maintenues; des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de la présente Entente.
Fait à Québec le 20 avril 2010 en deux exemplaires, en langues française et allemande, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la
du Québec République fédérale d’Allemagne
PIERRE ARCAND GEORG WITSCHEL.
D. 62-2014, Ann. 1.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
ANNEXE 1
(a. 2)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITE SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Désireux de renforcer leurs relations et résolus à étendre la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale
sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
1) Dans la présente Entente, les expressions suivantes signifient:
1. «territoire»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
son territoire;
b) relativement au Québec,
le territoire du Québec;
2. «ressortissant»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
un Allemand au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne;
b) relativement au Québec,
un citoyen canadien qui est soumis ou a été soumis à la législation du Québec;
3. «législation»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
les lois, règlements et autres actes législatifs concernant les branches de sécurité sociale de la République fédérale d’Allemagne visées au numéro 1 du paragraphe 1 de l’article 2;
b) relativement au Québec,
les lois et règlements concernant les branches de sécurité sociale du Québec visées au numéro 2 du paragraphe 1 de l’article 2;
4. «autorité compétente»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales;
b) relativement au Québec,
le ministre chargé de l’application de la législation du Québec;
5. «institution»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
l’organisme ou l’autorité chargé de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
b) relativement au Québec,
le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation du Québec;
6. «institution compétente»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
l’institution chargée dans chaque cas particulier de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
b) relativement au Québec,
le ministère ou l’organisme chargé dans chaque cas particulier de l’application de la législation du Québec;
7. «périodes d’assurance»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
les périodes de cotisation déterminées ou reconnues comme une période d’assurance en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne ainsi que les périodes similaires dans la mesure où elles sont reconnues comme équivalentes aux périodes d’assurance en vertu de cette législation;
b) relativement au Québec,
toute année à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées ou une rente d’invalidité a été versée en vertu de la législation relative au Régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente;
8. «prestation en espèces»:
une pension ou une autre prestation en espèces, y compris toute majoration.
2) Tout terme non défini au paragraphe 1 a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1) Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique:
1. relativement à la République fédérale d’Allemagne,
à la législation concernant:
a) l’Assurance pension (Rentenversicherung);
b) l’Assurance pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie (hüttenknappschaftliche Zusatzversiche-rung);
c) la Sécurité de vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte);
d) l’Assurance accidents (Unfallversicherung);
2. relativement au Québec,
à la législation concernant:
a) le Régime de rentes du Québec;
b) les accidents du travail et les maladies professionnelles.
2) Sauf disposition contraire, la législation au sens de la présente Entente ne comprend pas les dispositions résultant pour une des Parties contractantes des accords conclus avec un État tiers ou d’une législation supranationale ni les dispositions adoptées pour en assurer l’application.
3) La présente Entente s’applique également, sous réserve de l’alinéa e du numéro 1 du Protocole final à l’Entente, à toute loi, règlement et autre acte législatif dans la mesure où ils modifient, complètent ou remplacent la législation des Parties contractantes.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique:
1. aux ressortissants de chaque Partie contractante;
2. à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
3. à toute personne apatride telle que définie à l’article 1er de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
4. à toute autre personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’une personne visée aux numéros 1 à 3 du présent article;
5. aux ressortissants d’un autre État que celui d’une Partie contractante dans la mesure où ils ne font pas partie des personnes visées au numéro 4 du présent article.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
1) Sauf disposition contraire de la présente Entente, les personnes visées aux numéros 1 à 4 de l’article 3 qui résident sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie contractante, le même traitement que les ressortissants de cette Partie contractante.
2) Les ressortissants d’une Partie contractante qui résident ou séjournent hors du territoire des deux Parties contractantes reçoivent les prestations prévues par la législation de l’autre Partie contractante dans les mêmes conditions que celles qu’elle applique à ses ressortissants résidant ou séjournant hors du territoire des deux Parties contractantes.
ARTICLE 5
NON APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TERRITORIALITÉ
Sauf disposition contraire de la présente Entente, la législation de l’une des Parties contractantes qui subordonne les droits aux prestations ou le versement des prestations à la condition que la personne intéressée réside ou séjourne sur le territoire de cette Partie contractante n’est pas applicable aux personnes visées aux numéros 1 à 4 de l’article 3 qui résident ou séjournent sur le territoire de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 6
PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ
Sous réserve des articles 7 à 10, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle travaille.
ARTICLE 7
DÉTACHEMENT
Lorsqu’une personne salariée employée sur le territoire de l’une des Parties contractantes est détachée, dans le cadre de cet emploi, par son employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour cet employeur, elle demeure, en ce qui a trait à son emploi, soumise à la seule législation de la première Partie contractante pendant les soixante premiers mois civils de son emploi sur le territoire de la deuxième Partie contractante comme si elle était encore employée sur le territoire de la première Partie contractante.
ARTICLE 8
GENS DE MER
Lorsque, n’eût été le présent article, une personne, membre de l’équipage d’un navire, aurait été soumise aux législations des deux Parties contractantes, cette personne n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation allemande, si le navire est autorisé à battre pavillon de la République fédérale d’Allemagne; dans tous les autres cas, la personne est soumise à la législation du Québec.
ARTICLE 9
EMPLOYÉS DU SECTEUR PUBLIC
1) Tout ressortissant d’une des Parties contractantes qui est employé par celle-ci ou par un autre employeur du secteur public de cette Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante est soumis, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la seule législation de la première Partie contractante en ce qui a trait à cet emploi.
2) Toute personne visée au paragraphe 1 du présent article qui, avant le début de son emploi pour une Partie contractante ou pour un autre employeur du secteur public de cette Partie contractante, résidait sur le territoire de l’autre Partie contractante et continue à y résider est soumise à la législation de cette dernière Partie contractante, en ce qui a trait à cet emploi. Elle peut opter, dans un délai de six mois à compter du début de cet emploi, pour l’application de la législation de la première Partie contractante. L’option doit être notifiée à l’employeur. La législation choisie s’applique alors à partir de la date de la notification.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie à toute personne employée par une personne visée au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 10
ENTENTE SUR LES EXCEPTIONS
1) Sur demande conjointe de la personne salariée et de son employeur ou sur demande de la personne qui travaille pour son propre compte, les autorités compétentes ou les organismes désignés par ces dernières peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6 à 9, pourvu que la législation de l’une des Parties contractantes s’applique à la personne intéressée. Dans ce cas, il sera tenu compte de la nature et des conditions de l’emploi.
2) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent par analogie aux personnes qui ne sont pas salariées.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 11
PRISE EN CONSIDÉRATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
1) Si la législation d’une Partie contractante prévoit que, pour l’évaluation du taux de diminution de la capacité de gain ou la détermination du droit aux prestations résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle au sens de cette législation, d’autres accidents du travail ou maladies professionnelles seront également pris en considération, cette disposition s’applique également aux accidents du travail et aux maladies professionnelles survenus sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante. Sont assimilés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à prendre en considération ceux qui, selon d’autres dispositions, seront pris en considération en tant qu’accidents ou en tant que cas donnant lieu à réparation.
2) L’institution compétente détermine sa prestation selon le taux de diminution de la capacité de gain due à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle qu’elle est tenue de prendre en considération sous la législation qu’elle applique.
ARTICLE 12
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE TRANSFERT DE RÉSIDENCE OU DE SÉJOUR
1) La disposition sur l’égalité des territoires n’est applicable, en ce qui concerne les prestations en nature, aux personnes qui ont transféré, pendant un traitement curatif, leur lieu de séjour ou de résidence sur le territoire de la Partie contractante dans lequel l’institution compétente n’a pas son siège que lorsque l’institution compétente a préalablement autorisé ce transfert.
2) L’autorisation peut être donnée ultérieurement.
ARTICLE 13
ENTRAIDE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS EN NATURE
1) Les prestations en nature à accorder par une institution de l’une des Parties contractantes à une personne sur le territoire de l’autre Partie contractante sont servies à titre substitutif par l’institution du lieu de séjour et à la charge de l’institution compétente,
1. en République fédérale d’Allemagne:
par l’Assurance accidents obligatoire allemande, Organisme de liaison allemand de l’assurance-accidents pour l’étranger (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung – Ausland), Berlin, ou bien par l’institution de l’assurance accidents qu’elle désigne.
2. au Québec:
par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), Montréal.
2) La nature, l’étendue et la durée des prestations servies sont soumises aux dispositions de la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour.
3) Les personnes et organismes qui ont conclu, avec les institutions visées au paragraphe 1, des conventions sur le service de prestations en nature aux personnes affiliées à ces institutions sont tenus d’assurer des prestations en nature également aux personnes relevant du champ d’application personnel de l’Entente dans les mêmes conditions que si ces personnes étaient affiliées aux institutions du lieu de séjour (paragraphe 1) et que les conventions couvraient aussi ces personnes.
ARTICLE 14
REMBOURSEMENT DES FRAIS ENCOURUS EN VERTU DE L’ENTRAIDE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS EN NATURE
L’institution compétente rembourse à l’institution du lieu de séjour les sommes effectivement dépensées dans des cas particuliers relevant de l’entraide en matière de prestations en nature, à l’exception des frais administratifs.
CHAPITRE 2
PENSIONS
ARTICLE 15
TOTALISATION DES PÉRIODES D’ASSURANCE
Lorsque des périodes d’assurance admissibles ont été effectuées en vertu de la législation de l’une et de l’autre des Parties contractantes, l’institution compétente de chacune des Parties tient également compte, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, des périodes d’assurance admissibles en vertu de la législation de l’autre Partie contractante pour autant qu’elles ne se superposent pas avec les périodes d’assurance admissibles en vertu de la législation qui s’applique à elle.
ARTICLE 16
PARTICULARITÉS POUR LE QUÉBEC
1) Le présent article s’applique aux prestations payables en vertu de la législation du Québec.
2) Lorsque la totalisation prévue à l’article 15 s’applique, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
1. toute année civile comprenant au moins trois mois de période d’assurance admissible en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne est reconnue comme une année de cotisation;
2. les années reconnues en vertu du numéro 1 sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec.
3) Lorsque le droit à la prestation est acquis en vertu du paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation comme suit:
1. le montant de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
2. le montant de la partie uniforme de la prestation est établi en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable telle que définie dans cette législation.
4) Le droit d’une personne à une prestation en vertu de la présente Entente ne peut être acquis que si sa période cotisable, telle que définie dans la législation du Québec, est au moins égale à la période minimale de cotisation qui ouvre le droit à une prestation en vertu de cette législation.
ARTICLE 17
PARTICULARITÉS POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
1) Lorsque les conditions d’ouverture du droit à la pension ne sont remplies qu’en application des dispositions de l’article 15, les périodes d’assurance qui y sont mentionnées sont assignées au régime d’assurance dont l’institution est responsable de déterminer la prestation en vertu de la seule législation de la République fédérale d’Allemagne. Si, dans ce cas, l’institution du régime de pensions des mineurs est l’institution compétente, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec ne sont prises en considération par le régime de pensions des mineurs que si elles ont été complétées au service d’une entreprise minière dans des opérations souterraines.
2) Pour les fins de la totalisation prévue par l’article 15, une période de résidence au Québec, qui est reconnue selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, est considérée par l’institution compétente de la République fédérale d’Allemagne comme une période d’assurance admissible.
3) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne, en application de l’article 15:
1. un mois qui se termine le ou avant le 31 décembre 1965 et qui est reconnu, selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, en tant qu’un mois de résidence est considéré comme un mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
2. une période d’assurance accomplie en vertu de la législation du Québec est considérée comme douze mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
3. un mois qui commence le ou après le 1er janvier 1966 et qui est reconnu, selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, en tant qu’un mois de résidence et pour lequel aucune cotisation n’a été versée au Régime des rentes du Québec est considéré comme un mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
4) Aux fins du calcul des pensions, les points de rémunération sont déterminés en fonction des seules périodes d’assurance accomplies aux termes de la législation allemande.
5) Si, aux termes de la législation allemande, l’admissibilité à une prestation est subordonnée au fait qu’un nombre donné de cotisations obligatoires soient versées pendant une période spécifiée (période de référence) et si ladite législation stipule que les périodes pendant lesquelles une personne a reçu des prestations ou a élevé des enfants prolongent ladite période, les périodes pendant lesquelles la personne a reçu une pension de vieillesse, ou des prestations de chômage aux termes des lois et règlements du Canada applicables au Québec, ou des rentes de retraite ou d’invalidité, des prestations de maladie ou d’accident du travail (à l’exception des pensions) aux termes de la législation du Québec ainsi que les périodes pendant lesquelles une personne a élevé des enfants au Québec prolongent également ladite période de référence.
6) Lorsque le droit d’un artisan travaillant à son compte d’être dispensé de l’obligation de s’assurer est subordonné au versement d’un nombre minimal de cotisations, les périodes d’assurances accomplies aux termes de la législation du Québec sont également prises en considération à cette fin.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 18
ARRANGEMENT D’APPLICATION
1) Les deux Parties contractantes ou les autorités qu’elles désignent concluent un Arrangement qui fixe les modalités d’application (Arrangement d’application) de la présente Entente, y compris les procédures administratives.
2) Les organismes de liaison des deux Parties contractantes sont désignés dans cet Arrangement.
ARTICLE 19
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
1) Conformément à la législation qu’elles appliquent, les autorités, les institutions et les associations d’institutions des Parties contractantes se fournissent mutuellement assistance aux fins de l’application de la présente Entente et de la législation des Parties contractantes. Cette assistance est fournie gratuitement sauf si elle implique des montants déboursés en espèces.
2) Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent tout renseignement sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de la présente Entente.
ARTICLE 20
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
1) Les organismes d’une Partie contractante spécifiés au paragraphe 1 de l’article 19, conformément à:
1. la législation de cette Partie contractante, et
2. à la présente Entente et tout arrangement conclu conformément à l’article 18 aux fins de la mise en application de la présente Entente,
transmettent aux organismes compétents de l’autre Partie contractante tous les renseignements en leur possession nécessaires aux fins de l’application de la présente Entente ou de la législation à laquelle la présente Entente s’applique.
2) Tout renseignement à caractère personnel transmis aux termes du paragraphe 1 est protégé conformément à la législation de l’autre Partie contractante et aux dispositions suivantes:
1. L’organisme transmetteur ainsi que l’organisme destinataire d’un renseignement traitent ledit renseignement de façon confidentielle et le protègent effectivement contre l’accès non autorisé, les altérations non autorisées et la divulgation non autorisée conformément au droit respectif des Parties contractantes.
2. Les renseignements peuvent être transmis aux organismes compétents situés sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux fins de l’application de la présente Entente et de la législation qui s’y rapporte. L’organisme destinataire ne peut les utiliser qu’à ces seules fins. Il est permis de divulguer ces renseignements à d’autres organismes au sein de la Partie contractante destinataire ou de les utiliser à d’autres fins, dans le cadre légal de la Partie contractante qui a reçu lesdits renseignements, si cela sert à des fins de protection sociale, y compris des procédures judiciaires en lien avec celle-ci. Cela n’empêche cependant pas de divulguer ces renseignements dans des cas pour lesquels il existe une obligation de le faire en vertu des lois ou autres dispositions de la Partie contractante destinataire afin de prévenir et de poursuivre les infractions d’une particulière gravité, afin de protéger la sécurité publique de dangers substantiels ou à des fins fiscales.
3. L’organisme destinataire informe l’organisme qui a transmis le renseignement, à la demande de ce dernier, de l’usage des renseignements transmis et des résultats ainsi poursuivis.
4. La personne concernée doit être informée, si elle en fait la demande, des renseignements transmis sur sa personne ainsi que de l’utilisation prévue de ceux-ci. Le droit de la personne concernée d’accéder aux renseignements existant sur sa personne se conforme par ailleurs au droit interne de la Partie contractante d’où est issu l’organisme faisant l’objet de cette demande.
5. L’organisme transmetteur a l’obligation de veiller à l’exactitude des renseignements devant être transmis ainsi qu’à la nécessité et à la proportionnalité de leur transmission par rapport à l’objectif poursuivi. Dans ce processus, les interdictions de transmission applicables dans les législations internes doivent être respectées. La transmission de renseignements n’est pas effectuée si l’organisme transmetteur a des raisons de supposer qu’elle irait ainsi à l’encontre de l’objectif d’une loi interne ou qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. S’il s’avère qu’ont été transmis des renseignements inexacts ou des renseignements dont la transmission est interdite aux termes de la législation de la Partie contractante qui les a transmis, l’organisme destinataire doit en être immédiatement avisé. Cet organisme a alors l’obligation de procéder immédiatement à la correction ou à la suppression desdits renseignements.
6. L’organisme d’une Partie contractante auquel le renseignement à caractère personnel est transmis supprime ledit renseignement, dès qu’il n’est plus nécessaire aux fins pour lesquelles il a été transmis et s’il n’y a pas de raison de supposer que la suppression porterait atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée dans le domaine de la protection sociale.
7. L’organisme transmetteur et l’organisme destinataire ont l’obligation de garder une trace de la transmission et de la réception des renseignements à caractère personnel.
3) Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie aux secrets industriels et d’affaires.
ARTICLE 21
DEVISE ET TAUX DE CHANGE
Toute prestation en espèces est payable valablement par l’institution d’une Partie contractante à toute personne résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante dans la monnaie de l’une ou de l’autre Partie contractante. Si le versement est effectué dans la monnaie de l’autre Partie contractante, le taux de change utilisé est celui en vigueur le jour où le transfert bancaire est effectué.
ARTICLE 22
FRAIS OU EXEMPTION DE LÉGALISATION
1) Toute exemption ou réduction de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie contractante relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de cette législation est étendue aux certificats et documents à produire en application de la législation de l’autre Partie contractante.
2) Tout acte ou document à produire en application des législations des deux Parties contractantes est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 23
PRÉSENTATION DES DOCUMENTS
1) Si la demande de prestation payable en vertu de la législation d’une Partie contractante a été présentée à un organisme sur le territoire de l’autre Partie contractante qui, en vertu de la législation de cette dernière Partie contractante, est autorisé à recevoir une demande pour une prestation similaire, cette demande est réputée avoir été présentée à la même date à l’institution compétente de la première Partie contractante. La présente disposition s’applique, par analogie, à d’autres demandes, avis ou recours.
2) Les demandes, avis ou recours reçus par un organisme d’une Partie contractante sont transmis par cet organisme sans tarder à l’organisme compétent de l’autre Partie contractante.
3) Pour l’application du chapitre 2 du titre II, une demande de prestation payable en vertu de la législation d’une Partie contractante est réputée être également une demande de prestation similaire payable en vertu de la législation de l’autre Partie contractante pourvu que le requérant, à la date à laquelle il fait sa demande:
1. requiert qu’elle soit considérée comme une demande effectuée en vertu de la législation de l’autre Partie contractante; ou
2. fournisse des informations dont il ressort que des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
Toutefois, ce qui précède ne s’applique pas si le requérant demande explicitement que la détermination des droits acquis aux termes de la législation de l’autre Partie contractante soit différée pour les cas où, aux termes de la législation de cette Partie contractante, il peut choisir la date à utiliser aux fins de déterminer quand les exigences d’ouverture du droit à ladite prestation auront été remplies.
ARTICLE 24
EXPERTISES MÉDICALES
1) Les expertises médicales prévues par la législation d’une Partie contractante sont, dans la mesure du possible, effectuées, à la demande de l’institution compétente, sur le territoire de l’autre Partie contractante, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne requérante. L’institution qui demande les expertises médicales rembourse à l’institution qui les effectue les frais de ces expertises de même que les frais raisonnables d’hébergement, de repas et de transport y afférents. L’institution requérante rembourse à la personne soumise à une expertise les autres frais, conformément à la législation qu’elle applique.
2) Les expertises médicales effectuées aux termes du paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été produites sur le territoire de l’autre Partie contractante.
3) L’institution d’une Partie contractante fournit gratuitement à l’institution de l’autre Partie contractante, sur demande et dans la mesure permise par sa législation, comprenant les lois et règlements relatifs à la protection des renseignements personnels, toute donnée et tout document médicaux en sa possession se rapportant à la diminution de la capacité de gain du demandeur ou du bénéficiaire.
ARTICLE 25
LANGUES OFFICIELLES ET COMMUNICATIONS
Aux fins de l’application de la législation des Parties contractantes et de la présente Entente, les organismes visés au paragraphe 1 de l’article 19 peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu’avec les personnes concernées ou leurs représentants dans la langue officielle de chaque Partie contractante. Une décision d’un tribunal ou d’une institution d’une Partie contractante peut être communiquée directement à une personne résidant ou séjournant sur le territoire de l’autre Partie contractante. La deuxième phrase s’applique aussi aux décisions des cours et aux notifications émises dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi allemande régissant l’aide aux victimes de guerre (Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges) et des lois déclarant que la Loi susmentionnée doit être appliquée par analogie.
ARTICLE 26
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1) Les différends entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Entente doivent, autant que possible, être réglés par les autorités compétentes.
2) Si un différend ne peut être réglé de cette façon, il est soumis, à la demande d’une Partie contractante, à un tribunal d’arbitrage.
3) Le tribunal d’arbitrage est constitué ad hoc; chaque Partie contractante nomme un membre et les deux membres se mettent d’accord pour choisir comme président le ressortissant d’un État tiers qui est nommé par les gouvernements des deux Parties contractantes. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois après que l’une des Parties contractantes a fait savoir à l’autre qu’elle désire soumettre le différend au tribunal d’arbitrage.
4) Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés et à défaut d’un autre arrangement, chaque Partie contractante peut prier le Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est empêché pour une autre raison, il appartient au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-président est, lui aussi, ressortissant de l’une des Parties contractantes, ou s’il est également empêché, c’est au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties contractantes qu’il appartient de procéder aux nominations.
5) Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions sur la base des traités existant entre les États et du droit international général, à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires.
6) Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais occasionnés par son propre membre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d’arbitrage; les frais du président ainsi que les autres frais sont assumés, à parts égales, par les deux Parties contractantes. Le tribunal d’arbitrage peut fixer d’autres modalités de prise en charge des dépenses. Pour le reste, le tribunal d’arbitrage règle lui-même sa procédure.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 27
DROITS AUX PRESTATIONS EN APPLICATION DE L’ENTENTE
1) La présente Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. Les droits acquis en application de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne sont pas affectés.
2) Pour la mise en application de la présente Entente, il est tenu compte des faits pertinents survenus aux termes de la législation des Parties contractantes avant l’entrée en vigueur de la présente Entente.
3) La validité légale des décisions prises avant l’entrée en vigueur de la présente Entente ne s’oppose pas à l’application des dispositions de la présente Entente.
4) Une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, si cette révision ne conduit à aucune prestation ou conduit à une prestation moindre que celle versée en dernier lieu pour toute période précédant l’entrée en vigueur de la présente Entente, la prestation est maintenue au montant de la prestation antérieurement versée.
ARTICLE 28
PROTOCOLE FINAL
Le Protocole final fait partie de la présente Entente.
ARTICLE 29
ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION
1) La présente Entente entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les deux Parties contractantes se sont mutuellement informées que les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Entente ont été accomplies. Le jour de la réception de la dernière notification fait foi.
2) À compter de l’entrée en vigueur de la présente Entente, sont abrogés:
— L’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne;
— L’Arrangement d’application du 14 mai 1987 de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
ARTICLE 30
DURÉE
1) La présente Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par une des Parties contractantes par notification à l’autre Partie contractante. La présente Entente prend fin le 31 décembre de l’année qui suit la date de la notification.
2) En cas de dénonciation de la présente Entente, ses dispositions, en ce qui a trait aux droits acquis jusqu’à la date de cessation de la présente Entente, sont maintenues; des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de la présente Entente.
Fait à Québec le 20 avril 2010 en deux exemplaires, en langues française et allemande, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la
du Québec République fédérale d’Allemagne
PIERRE ARCAND GEORG WITSCHEL.
D. 62-2014, Ann. 1.